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English version

Le rôle du comité est fixé par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (articles 6bis, 7bis et 7 ter).

Le comité veille au respect des règles du secret statistique.

Il émet un avis sur les demandes de communication de données couvertes par le secret statistique (données collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public à des fins d’établissement des statistiques) ou par le secret fiscal.

Le comité est compétent pour les demandes d’accès aux :

  • Données individuelles ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé collectées en application de la loi de 1951 depuis moins de soixante-quinze ans, dans la mesure où la demande est effectuée  à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique
  • Données individuelles d’ordre économique ou financier collectées en application de la loi de 1951, dans la mesure où la finalité de la demande ne permet aucune utilisation à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique
  • Données individuelles collectées par les administrations, les organismes publics ou les organismes privés chargés d’une mission de service public, dans la mesure où ces données ont été transmises à l’Insee ou à un service statistique ministériel à des fins de statistique publique et où cette demande a pour objet une recherche scientifique ou la réalisation d’une étude économique.
  • Données couvertes par le secret fiscal.
Le comité du secret statistique peut autoriser des personnes publiques ou privées à servir d’intermédiaires dans certaines étapes du traitement d’une enquête statistique, les amenant à prendre temporairement connaissance de renseignements individuels collectés au cours de cette enquête ou au cours d’enquêtes précédentes (sous-traitance).
 
 
 

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