Aux termes du IV de l’article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l’information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique, « [l]e comité du secret statistique peut […] formuler des avis généraux sur la diffusion de renseignements individuels recueillis dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 susvisée ».