Les 3 FAQs les plus consultées par catégories

La procédure est identique à celle suivie lors d’une séance mais s’effectue par courrier électronique et ne nécessite pas la présence physique du demandeur.

Le secrétariat du comité regroupe les dossiers susceptibles de donner lieu à une consultation électronique. Puis il sollicite l’accord des services producteurs sur la pertinence de la demande et son traitement via une consultation électronique.

Une fois l’accord donné par les services producteurs, les dossiers sont examinés par les membres du comité qui communiquent leur avis par mail au secrétariat du comité. 

La date de la consultation électronique est la date limite de réponse pour les membres du comité.

L’habilitation initiale est accordée pour une durée de 6 ans, à partir de la date à laquelle le comité donne un avis favorable (c’est-à-dire de la date d’examen du dossier, en séance ou en consultation électronique). Les services producteurs sont libres néanmoins de soumettre leur accord pour une durée plus courte.

* depuis décembre 2016 ; auparavant la durée d’habilitation était de 3 ans.

En application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, l’avis porté sur une demande doit se fonder sur l’équilibre des intérêts en cause : il convient d’opérer une balance entre, d’une part, l’intérêt du requérant à accéder aux informations et, de l’autre, l’atteinte portée aux secrets protégés par la loi qu’induirait la consultation de ces mêmes informations.

En tenant compte de ce principe, le Comité s’appuie sur les critères d’examen définis par différents textes, principalement l’article 17 du décret de 2009-318 relatif au Conseil national de l’information statistique (Cnis).

Le Comité formule ainsi ses avis en tenant compte notamment :

  • Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires (articles 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis, L135D du livre des procédures fiscales, L311-8 du code des relations entre le public et l’administration) ;
  • De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée (articles 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis, L135D du livre de procédures fiscales, L311-8 du code des relations entre le public et l’administration) ; en particulier, dans le cas d’une demande portant sur des faits et comportements d’ordre privé, il vérifie a priori que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique (article 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis) ;
  • De la qualité de la personne ou de l’organisme présentant la demande et les garanties qu’il présente (articles 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis et L135D du livre de procédures fiscales) ;
  • De la proportion des informations demandées par rapport aux travaux qui justifient leur communication (article 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis) ;
  • De la disponibilité des données demandées (article L135D du livre de procédures fiscales).