Les réponses aux questions les plus fréquentes adressées au secrétariat du Comité du secret sont recensées ici. Vous pouvez taper directement un mot ou une expression pour trouver plus rapidement les questions qui peuvent vous intéresser.
Toutes les questions – Toutes les réponses
La procédure est identique à celle suivie lors d’une séance mais s’effectue par courrier électronique et ne nécessite pas la présence physique du demandeur.
Le secrétariat du comité regroupe les dossiers susceptibles de donner lieu à une consultation électronique. Puis il sollicite l’accord des services producteurs sur la pertinence de la demande et son traitement via une consultation électronique.
Une fois l’accord donné par les services producteurs, les dossiers sont examinés par les membres du comité qui communiquent leur avis par mail au secrétariat du comité.
La date de la consultation électronique est la date limite de réponse pour les membres du comité.
Une consultation électronique est organisée chaque mois, à l’exception des 2 mois d’été.
Les dates des consultations électroniques ainsi que les dates limites de dépôt des dossiers correspondantes sont indiquées à la rubrique Calendrier.
L’habilitation initiale est accordée pour une durée de 6 ans, à partir de la date à laquelle le comité donne un avis favorable (c’est-à-dire de la date d’examen du dossier, en séance ou en consultation électronique). Les services producteurs sont libres néanmoins de soumettre leur accord pour une durée plus courte.
* depuis décembre 2016 ; auparavant la durée d’habilitation était de 3 ans.
Vous devez demander une prolongation en vous connectant à votre Tableau de bord CDAP et en cliquant sur Demande complémentaire (pour effectuer cette opération, vous devez avoir été désigné comme responsable scientifique du projet ou avoir déposé la demande initiale pour ce projet). Vous devrez justifier votre demande (publication en cours de rédaction, approfondissement de certains travaux…).
Si votre demande initiale date de 8 ans et plus, il vous sera demandé de présenter votre demande en séance et de faire un point sur les travaux déjà réalisés.
Attention : si la demande de prolongation n’est pas formulée à temps, vous risquez une interruption de votre accès aux sources. Aucune dérogation ne sera accordée dans ce cas pour maintenir votre accès en attendant le nouvel accord des services producteurs concernés.
Si vous êtes basé dans un pays de l’Union européenne ou un pays de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse), vous pourrez accéder aux données dans les mêmes conditions que si vous étiez basé en France. Seule exception : les données douanières pour lesquelles l’accès doit se faire à partir du territoire français.
Si vous êtes basé aux Etats-Unis ou au Canada, vous pourrez avoir accès sous certaines conditions aux données de la Dares, de l’Insee, du SDES (Transition écologique) et du SSP (Agriculture). Mais vous ne pourrez toutefois accéder aux sources qui dépendent à la fois d’un de ces services et d’un autre service producteur (par exemple : vous ne pourrez accéder au fichier FARE qui dépend à la fois de l’Insee et de la DGFIP).
Si vous n’êtes pas basé dans un des pays ci-dessus et souhaitez avoir accès à des données confidentielles, vous devrez trouver un point d’accueil dans un des pays autorisés.
Vous aurez accès à l’ensemble des millésimes d’une source. Depuis le 9 juin 2017, les accords (pour les données statistiques) et les autorisations (pour les données fiscales) ne mentionnent plus de millésimes.
Lors de sa séance du 9 juin 2017, le comité du secret statistique a décidé de donner un accès global à une source, et non plus seulement aux millésimes souhaités et disponibles au moment de l’examen de la demande. Les accords et autorisations signés antérieurement sont réécrits en ce sens lors d’une demande complémentaire pour le projet.
En application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, l’avis porté sur une demande doit se fonder sur l’équilibre des intérêts en cause : il convient d’opérer une balance entre, d’une part, l’intérêt du requérant à accéder aux informations et, de l’autre, l’atteinte portée aux secrets protégés par la loi qu’induirait la consultation de ces mêmes informations.
En tenant compte de ce principe, le Comité s’appuie sur les critères d’examen définis par différents textes, principalement l’article 17 du décret de 2009-318 relatif au Conseil national de l’information statistique (Cnis).
Le Comité formule ainsi ses avis en tenant compte notamment :
- Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires (articles 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis, L135D du livre des procédures fiscales, L311-8 du code des relations entre le public et l’administration) ;
- De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée (articles 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis, L135D du livre de procédures fiscales, L311-8 du code des relations entre le public et l’administration) ; en particulier, dans le cas d’une demande portant sur des faits et comportements d’ordre privé, il vérifie a priori que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique (article 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis) ;
- De la qualité de la personne ou de l’organisme présentant la demande et les garanties qu’il présente (articles 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis et L135D du livre de procédures fiscales) ;
- De la proportion des informations demandées par rapport aux travaux qui justifient leur communication (article 17 du décret de 2009-318 relatif au Cnis) ;
- De la disponibilité des données demandées (article L135D du livre de procédures fiscales).
Le Comité du secret statistique est une commission administrative à caractère consultatif.
Il a pour fonction d’émettre des avis (voir « Sur quoi s’appuie le comité pour fonder son avis ? »), en réponse à des administrations (dont l’administration des archives) qui le saisissent en préalable à leur décision d’accorder ou non l’accès à des données individuelles confidentielles dont elles sont dépositaires. Selon les cas, ces saisines ont ou non un caractère obligatoire, et les décisions prises par ces administrations sont ou non suivies d’une autorisation signée de l’administration des archives.
Dans tous les cas, les suites données aux avis du Comité et la réponse aux demandes d’accès n’engagent que la responsabilité des administrations compétentes.